65.12.1. Après délivrance du certificat de recouvrement, tout remboursement dû au débiteur par le ministre peut, conformément à l’article 31 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), faire l’objet d’une affectation aux fins du paiement du montant visé par ce certificat. Cette affectation interrompt la prescription prévue au Code civil quant au recouvrement de ce montant.
2023, c. 302023, c. 30, a. 541.